2. Prescription de base: Les édifices publics doivent être pourvus de tous les moyens nécessaires permettant aux occupants et au public d’en sortir promptement et facilement en cas de feu, de panique ou de tout autre danger et d’y séjourner et circuler en toute sécurité.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 2.